38. La licence d’enseignement délivrée en application de l’article 9 ou 10 peut être renouvelée pour des périodes de 5 années si, au moment du renouvellement, son titulaire remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:1° il a accumulé 750 heures d’enseignement dans un établissement visé à l’article 17, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de la licence;
2° il a accumulé 1 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail;
3° il a accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l’enseignement professionnel visé à l’annexe V;
4° il satisfait partiellement aux exigences prévues à au moins 2 des paragraphes 1 à 3, pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100%.